Le permis à points


Le permis de conduire est constitué au plus d’un capital de 12 points.

En cas d’infraction au Code de la route (contravention ou délit selon la gravité) ou en cas de responsabilité dans un accident corporel, un retrait de points est effectué.


Connaître son capital points de permis


Tout conducteur peut connaître le solde de points de son permis de conduire en consultant le service Télépoints sur le site du ministère de l’Intérieur.

Pour y accéder, le titulaire du permis doit être en possession de son numéro de dossier et de son code confidentiel qui figurent sur le relevé intégral de son dossier. Ce document est délivré par les préfectures et certaines sous-préfectures :


    * soit sur place, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité ;

    * soit par courrier, en joignant à la demande les photocopies du permis de conduire et d’une pièce d’identité en cours de validité, ainsi qu’une enveloppe affranchie au tarif recommandé avec demande d’avis de réception.


Ces identifiants figurent également sur les lettres adressées en recommandé par le ministère de l'Intérieur.


Retrait de points de permis de conduire


Lors du constat d’une infraction, les forces de l’ordre vous informent du principe du retrait de point(s).

Le retrait de point(s) est effectif dès que survient l'un des éléments suivants :


    * le paiement de l’amende forfaitaire ;

    * l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée ;

    * l'exécution d'une composition pénale ;

    * la condamnation définitive.


Une seule infraction peut faire perdre jusqu’à 6 points.

Plusieurs infractions constatées simultanément peuvent faire perdre 8 points au maximum.


Qui est informé du retrait de points de votre permis ?


Le retrait de points est signifié par lettre simple et reste confidentiel. Il n’est communiqué ni à l’employeur ni à l’assureur.

6 points retirés


Lorsque votre capital de points atteint ou franchit le seuil des 6 points, un courrier recommandé vous en alerte et vous incite à suivre un stage de sensibilisation permettant de récupérer jusqu’à 4 points.

Perte de la totalité des points


La perte totale des points entraîne l’invalidation du permis de conduire pour une durée de six mois. L’intéressé est informé de la perte de son droit à conduire par courrier recommandé. Il doit rapporter son permis à la préfecture de son département de résidence dans un délai de dix jours.

Le fait de perdre deux fois la totalité de ses points sur une période de cinq ans a pour conséquence de porter à un an le délai d’interdiction d’obtenir un nouveau permis de conduire.

Lorsque le permis a été invalidé en raison d’une perte totale de points, le nouveau permis obtenu est un permis probatoire doté d’un capital de six points.


Texte officiel du permis à points


Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales

Ministère de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer

NOR/INT/D/04/00031/C

du 11 mars 2004

Circulaire relative au régime général

du permis de conduire à points

et au permis probatoire.

Textes sources :

- Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, codifiée aux articles L. 223-1 et suivants du code de la route ;

- Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route ;

- décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et modifiant notamment le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la route ;

- arrêté du 25 février 2004 relatif aux documents établis à l’occasion du suivi des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Mots clés :

circulation routière ; permis de conduire à points ; permis probatoire.

Abrogation :

- Circulaire du 25 juin 1992 relative à la mise en place du permis à points ;

- Circulaire du 23 novembre 1992 relative au permis à points .


Destinataires : Mesdames et messieurs les préfets de département, monsieur le préfet de Police.

L’objet de la présente circulaire est de présenter l’ensemble du dispositif du permis à points tel qu’il ressort du code de la route profondément modifié dans ce domaine en 2003, notamment par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 pris pour son application.

Le permis à points répond à un objectif de prévention et de pédagogie en « responsabilisant » les conducteurs et en sanctionnant le comportement de ceux qui transgressent les règles du code de la route. L’aggravation des sanctions décidée par les pouvoirs publics a renforcé l’objectif de prévention du permis à points en permettant notamment d’invalider dans certains cas un permis de conduire à la première infraction.

Ce dispositif, mis en place par la loi du 10 juillet 1989, est complété principalement par l’instauration d’un permis probatoire consacrant l’engagement pris par le Comité interministériel de sécurité routière du 18 décembre 2002 visant à réduire la surmortalité des 2

jeunes sur la route, le délai probatoire pouvant toutefois être également imposé à tout conducteur confirmé dont le permis a été annulé ou invalidé.

La présente circulaire abroge les circulaires des 25 juin 1992 relative à la mise en place du permis de conduire à points et 23 novembre 1992 relative au permis à points.

I. – Les principes généraux du permis à points


Le système du permis à points s’ajoute au dispositif législatif et réglementaire relatif au permis de conduire. Il s’applique non seulement dans les départements de métropole et d’outre-mer, mais aussi à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’article R. 223-1 du code de la route dispose que le nombre maximal de points affecté au permis de conduire est de douze. Toutefois, ce nombre est plafonné à six pendant le délai probatoire qui sera traité au II.

Le retrait de points affecte le permis de conduire dans son ensemble, titre unique et indivisible comportant éventuellement plusieurs catégories, quel que soit le véhicule utilisé au moment de la commission de l'infraction. Cette interprétation, exposée dans la circulaire du 25 juin 1992, a été validée par le Conseil d’Etat (CE, 8 décembre 1995, M. Dalbies, req.n°140812, recueil Lebon page 1052). Ainsi, pour un contrevenant disposant d’un permis comportant la catégorie A (moto) et la catégorie B (voiture), les retraits de points affectent l’ensemble du permis, que les infractions aient été commises en voiture ou à moto. Si le permis est invalidé à la suite de ces retraits, son titulaire perd tous les droits de conduire obtenus précédemment.

Il ne peut y avoir de retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé. Cette analyse a été confirmée par le Conseil d’Etat dans ses décisions du 8 décembre 1995 (CE, 8 décembre 1995, M. Meyet, req.n°158676, recueil Lebon page 437 et Mlle Deprez, req.n°159890). C’est ainsi qu’une infraction au code de la route commise à bicyclette, avec une voiturette ou au volant d’un tracteur agricole sanctionnée à ce titre ne donne pas lieu à retrait de points.

Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel, par décision du 16 juin 1999 (DC n° 99-411 du 16 juin 1999), a affirmé le principe selon lequel la procédure du retrait de points « ne porte pas atteinte à la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la constitution » et « qu’eu égard à son objet, et sous réserve des garanties dont est assortie sa mise en oeuvre elle ne porte pas davantage atteinte à la liberté d’aller et venir ».

La Cour Européenne des Droits de l’Homme, par un arrêt du 23 septembre 1998 a également conclu, à l’unanimité, que la législation relative au permis à points français offrait un contrôle juridictionnel suffisant au regard de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme qui pose le principe selon lequel : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (…) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi » (CEDH, 23 septembre 1998, M. Malige c/France). 3

I-1 Les conditions d’intervention du retrait de points.

En application de l’article L. 223-1 du code de la route, le retrait de points intervient de plein droit dès lors que la réalité de l’infraction est établie :

- par le paiement d’une amende forfaitaire ;

- par l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée (notion introduite par la loi du 12 juin 2003) confortant le principe affirmé dès le départ par la circulaire du 25 juin 1992 et validé par le Conseil d’Etat (CE, 14 octobre 2002, association club défense permis, req.n°205204) ;

- par l’exécution d’une composition pénale ;

- par une condamnation définitive, c’est-à-dire après épuisement ou abandon des voies de recours. Il convient de souligner que lorsqu'une dispense de peine est prononcée, le conducteur est néanmoins reconnu coupable de l'infraction relevée à son encontre et le retrait de points peut légalement intervenir. Cette position a été confirmée par deux arrêts de Cours administratives d’appel (CAA Paris, 5 décembre 2000, Mme Lejeune, req.n°98PA00699 ; CAA Bordeaux, 11 décembre 2001, M. Barcelo, req.n°98BX01545).

L’article R. 223-3. III. précise que lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction.

Il résulte de ce qui précède que la réduction des points constitue une mesure administrative à caractère automatique. Cependant, il apparaît qu’aucun retrait de points n'est effectué à la seule initiative de l'autorité administrative.

I-2. - Le retrait de points.

I-2-1. Les infractions entraînant retrait de points.


En application de l’article L. 223-2, le retrait de points pour un délit est de six points. Pour les contraventions, depuis la recodification du code de la route intervenue en 2001, le retrait de points est fixé dans chaque article du code de la route prévoyant et réprimant l’infraction en cause, et peut désormais atteindre six points. Vous trouverez en annexe la liste actualisée des infractions entraînant retrait de points.

I-2-2. La nouvelle règle de cumul des retraits de points.

En application de l’article R. 223-2 du code de la route, dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, qu’il s’agisse de contraventions ou de délits, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points. Ce dispositif, entré en vigueur le 14 juillet 2003, est plus sévère que le précédent qui plafonnait le total des retraits de points à six en matière de cumul de contraventions.

Par l'expression « infractions commises simultanément », il convient d'entendre que les infractions ont été commises au même moment et en un même lieu. 4

I-2-3. L’invalidation du permis par défaut de points.

L’article L. 223-1 dispose que lorsque le nombre de points est nul, le permis de conduire perd sa validité.

En application de l’article L. 223-5, l’intéressé :

- ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a remis son titre de conduite aux services préfectoraux. Pour éviter des délais supplémentaires qui s’ajouteraient aux six mois précités, les services préfectoraux sont néanmoins tenus d’enregistrer les demandes de permis de conduire déposées dès le début du cinquième mois du délai d’interdiction de solliciter.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003, le délai d’interdiction de solliciter un permis est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. Ces nouvelles dispositions s’appliquent dès lors que les deux invalidations sont postérieures à la publication de la loi. Dans ce cas, eu égard au fait qu’il s’agit de conducteurs multiinfractionnistes que le législateur a voulu sanctionner plus sévèrement, l’intéressé ne peut pas anticiper la fin de ce délai pour s’inscrire aux épreuves du permis.

- ne peut subir les épreuves de l'examen du permis de conduire qu'à la condition qu'il ait été reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Cet examen peut être réalisé dès le début du délai d'interdiction de solliciter mentionné supra. Il s'effectue selon les mêmes modalités que celles de l'examen pratiqué pour les personnes ayant été condamnées à l'annulation judiciaire de leur permis de conduire (cf. art. R. 224-21 à R. 224-23 du code de la route).

En application du nouvel article R. 224-20, alinéa 2, du code de la route, lorsque le conducteur est titulaire du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité de son permis, et qu’il lui est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l’épreuve pratique est supprimée sous réserve qu’il dépose la demande d’un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle il est autorisé à le faire. Dans ces conditions, celui auquel s’applique le nouveau délai d’interdiction de solliciter d’un an doit se soumettre à la totalité des épreuves du permis de conduire, pour chacune des catégories.

Pour les conducteurs susceptibles de bénéficier de la dispense de l’épreuve pratique, il importe qu’ils aient effectué les démarches en vue de s’inscrire avant l’expiration d’un délai de neuf mois à compter du début du délai d’interdiction de se présenter aux épreuves du permis (six mois + trois mois). Ces démarches peuvent être constituées par la demande de passage en commission médicale, sous réserve que l’enregistrement ultérieur du formulaire de demande (référence 02) soit intervenu pendant la période de validité administrative de l’avis médical (deux ans en application de l’article 5 de l’arrêté du 8 février 1999).

I-3 – La reconstitution du nombre de points.


L’article L. 223-6 du code de la route prévoit trois modalités de reconstitution du nombre de points affecté au permis de conduire : la reconstitution totale après un délai de trois ans, la récupération de points après un stage de sensibilisation à la sécurité routière et la réattribution de points après un délai de dix ans. 5

I-3-1. La reconstitution totale des points après un délai de trois ans.

Selon le premier alinéa de l’article L. 223-6, cette reconstitution s'effectue si le titulaire du permis n’a pas commis une nouvelle infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une période de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive. Le permis est alors affecté du nombre maximal de points, c’est-à-dire douze points.

I-3-2. La récupération de points après un stage de sensibilisation à la sécurité routière.


Le deuxième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route permet au titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points d’obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Les services préfectoraux fournissent aux conducteurs qui le demandent une liste à jour et exhaustive des centres agréés en fonction dans leur département. Toutefois, le conducteur est libre de choisir le lieu du stage qui peut se situer en dehors de son département de résidence.

Le contenu de ce stage porte sur les facteurs généraux de l'insécurité routière et comprend un ou plusieurs enseignements spécialisés sur des sujets concernant en particulier la vitesse, l’alcool ou la conduite de poids lourds et dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situations ou des facteurs générateurs d'accidents de la route.

A la fin de la formation, d’une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours consécutifs, le conducteur se voit remettre par la personne agréée une attestation de suivi de stage dont le modèle est défini par arrêté. Cette attestation n'est pas délivrée en cas d'absence partielle au stage. En outre, il résulte de la nouvelle rédaction des articles R. 223-5 et R. 223-8 du code de la route que l’attestation de suivi de stage ne peut être délivrée qu’aux personnes ayant suivi le stage pendant les deux jours consécutifs.

Un double de ce document est transmis au préfet du département du lieu de suivi du stage, par la personne agréée, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la formation. Au vu de ce document, le préfet procède à la reconstitution du nombre de points, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée du stage.

L’arrêté interministériel du 25 février 2004 susvisé définit un nouveau modèle d’attestation qui remplace celui établi par l’arrêté du 1er décembre 2000. Ce modèle permet de prendre en compte les stages effectués dans le cadre d’une peine complémentaire, nouveau cas résultant de l’article 131-35-1 du code pénal créé par la loi du 12 juin 2003.

Vous noterez à l’article R. 223-8-II du code de la route que le stage effectué en application des dispositions précitées du code pénal ne donne pas droit à récupération de points. Il en va de même pour les stages réalisés en alternative aux poursuites proposés par le procureur de la République conformément à l’article 41-1 du code de procédure pénale, ou en exécution d’une composition pénale conformément à l’article 41-2 du même code, comme pour tous les stages de sensibilisation à la sécurité routière effectués dans le cadre judiciaire, 6

notamment le stage suivi en application de l’article 132-45 du code pénal. Vous veillerez à informer de ces nouvelles dispositions les responsables des centres de formation agréés de votre ressort.

Aux termes de l’article R. 223-8.II, dans sa nouvelle rédaction, la délivrance de l’attestation de stage donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Il en ressort qu’à partir du 1er mars 2004, les stages permettront le cas échéant de reconstituer intégralement le capital affecté au permis de son titulaire. Le capital obtenu pourra donc atteindre au total soit six points pendant le délai probatoire, soit douze points au-delà de cette période.

Le nombre de stages qu’un conducteur peut suivre ou se voir imposé n’est pas limité. Toutefois, une nouvelle reconstitution de points après une formation spécifique n’est possible qu’au terme d’un délai de deux ans.

Cette formation est dispensée par des formateurs spécialement qualifiés, sous la responsabilité de personnes titulaires d'un agrément préfectoral. En vertu de l’article R. 223-11 du code de la route, cet agrément ne peut être délivré ou retiré qu'après avis du comité départemental de la formation des conducteurs responsables d'infractions.

Placé sous l'autorité du préfet, ce comité est composé :

- du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant ;

- du directeur départemental de la de la sécurité publique ou de son représentant ;

- du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant ;

- d'un fonctionnaire responsable de l’éducation routière, désigné par le ministre chargé des transports.

Le préfet peut consulter le comité aux séances duquel il invite alors le procureur de la République sur toutes questions relatives au déroulement de la formation spécifique.

I-3-3. La réattribution de points après un délai de dix ans.

Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés du fait de contraventions passibles d’une amende forfaitaire sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire correspondante.

Il ressort de ces dispositions - qui ont pris effet depuis le 1er juillet 2002 (infractions commises depuis le 1er juillet 1992 et devenues définitives depuis cette date) - que seules les contraventions relevant de la procédure de l’amende forfaitaire donnent lieu à restitution de points. L’extension de cette procédure à l’ensemble des contraventions des quatre premières classes par le décret du 31 mars 2003 susvisé a vocation à entraîner une multiplication des cas de réattribution de points.

Toutefois, l’article 529 du code de procédure pénale prévoit que la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à amende forfaitaire, ont été constatées simultanément. Il en résulte qu’en cas de cumul de telles infractions, les points retirés dans les conditions définies à l'article L. 223-2 du code de la route ne sont pas restitués. 7

Par ailleurs, la réattribution de points ne peut avoir lieu si le permis de conduire a été annulé ou invalidé par solde de points nul dans le délai de dix ans précité. Il en va de même si l’intéressé a bénéficié dans ce délai de la reconstitution totale des points prévue au 1er alinéa de l’article L. 223-6.

De plus, la réattribution de points ne permet en aucun cas de doter de plus de douze points le permis concerné.

La réattribution de points prend effet à la date anniversaire des 10 ans de la date définitive de la sanction.

I-4. –L’information et le droit d’accès.

I-4-1. La procédure de retrait de points.

S’agissant des contraventions des quatre premièresclasses, l’enregistrement dans le système national des permis de conduire (SNPC) des infractions ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire ou à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ou encore à une décision judiciaire définitive, est assuré directement par les officiers du ministère public (OMP), selon les modalités définies par arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 225-1 du code de la route.

S’agissant des contraventions de cinquième classe et des délits, l’enregistrement des condamnations définitives ou des exécutions de composition pénale est effectué par les services préfectoraux connectés à l’application SNPC destinataires des imprimés référence 7 qui leur sont adressés par les greffes des cours ou tribunaux territorialement compétents, conformément aux dispositions de l’arrêté du 29 juin 1992 précité.

I-4-2. La communication des informations.

La communication des informations relatives au permis de conduire est strictement encadrée, l’article L.225-6 disposant que « aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5 ».

Ces articles ont notamment pour objet de garantir aux conducteurs l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs les concernant tout en l’organisant afin d’assurer la protection du citoyen et de préserver le caractère privé et la confidentialité des informations concernées.

Les articles L. 225-3 et L. 225-4 régissent la communication et la délivrance du relevé intégral (document qui comporte notamment le décompte de points) et l’article L. 225-5, la communication du relevé restreint (informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire).

Les modalités de cette communication ont été précisées par les articles R. 225-4 et R. 225-5 du code de la route et par l’arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire, en ses articles 5 à 9. 8

C’est ainsi que n’ont accès aux informations du relevé intégral, mis à part le titulaire du permis, que les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance, et enfin, les préfets dans l’exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.

Par ailleurs, ont notamment accès au relevé restreint, document qui ne comporte aucune information sur les sanctions dont a pu faire l’objet l’intéressé ou sur le nombre de points qu’il détient :

• les officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire ;

• les militaires de la gendarmerie ou les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route ;

• les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au code de la route qu’ils sont habilités à constater (article 86 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure).


Il est à noter qu’aucun employeur, public ou privé, n’a la possibilité d’avoir communication du nombre de points détenu par les personnes employées ou susceptibles d’être employées par eux. Il en va de même pour les entreprises d’assurances.

En application de l’article 7 de l’arrêté du 29 juin 1992 précité, la communication des informations aux autorités et personnes autorisées par les articles L. 225-4 et L. 225-5, et ne disposant pas de l’accès direct, est assurée par l’autorité préfectorale du département où ces personnes ont leur domicile ou leur siège. Les demandes ne peuvent être satisfaites que si elles sont établies par écrit et accompagnées des éléments d’information mentionnés audit article 7.

I-4-3. L’information du conducteur.

Les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route organisent une large information des conducteurs infractionnistes, aussi bien avant le retrait de points qu’après. L’article L. 223-3 a été profondément modifié par la loi du 12 juin 2003 pour ce qui concerne l’information préalable.

a) L’information préalable.


Le Conseil d’Etat considère que cette information constitue une formalité substantielle destinée à permettre à l’auteur de l’infraction d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis (CE, 22 novembre 1995, avis, M. Charton, req n°171045, recueil Lebon page 421; CE, 4 juin 1997, Ministère de l’Intérieur c/ M. Mitermite, req n°168620).

Cette information, qui comporte obligatoirement trois éléments, est donnée lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre.

Dans tous les cas, l’intéressé est informé :

1°)- de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points ;

2°)- de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Les conditions d’exercice de ce droit d’accès sont précisées ci-dessous, au paragraphe c). 9

En outre, il est informé :

- soit, lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance.

- soit, dans les autres cas, des dispositions de l’article L. 223-2 du code de la route, qui précisent, d’une façon générale, le nombre de points retirés au maximum en cas de commission d’un délit, d’une contravention ou d’un cumul d’infractions.

Il résulte de cette nouvelle formulation que, dans les deux cas, l’intéressé ne doit plus être informé du nombre exact de points dont il encourt le retrait, mais, selon les termes de l’article R. 223-3, qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie.

L’information préalable figure sur le document qui lui est remis ou adressé par l’agent ou le service verbalisateur.

a) En cas d’application de l’amende forfaitaire, il convient de se référer aux dispositions de l’arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire qui précise notamment « Un emplacement est réservé pour informer l’auteur de la contravention qu’il encourt un retrait de points du permis de conduire si la réalité de l’infraction est établie ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ».


Les formulaires actuels (cerfa n° 11316*02 pour les infractions à la vitesse et n° 11317*02 pour les contraventions autres que vitesse et stationnement) comportent encore la case sur le nombre de points exacts; dans l’attente de leur modification il n’est cependant plus nécessaire de renseigner la case du retrait de points avec le nombre exact de points dont le retrait est encouru dans la mesure où la loi prévaut sur le contenu du formulaire. En cas de retraits de points encourus, la case retrait de points a cependant vocation à comporter la mention « oui ».

b) En cas de procès verbal, il est nécessaire de faire figurer à chaque fois sur le procès verbal en concertation avec le procureur de la République la formulation suivante :


« Vous êtes informé :

- que l’infraction ou les infractions relevées à votre encontre et objet de ce procès verbal entraînent retrait de points.

- que l’article L.223-2 du code de la route dispose :


I Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points(soit six points).

II Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points (soit six points).

III Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points de cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points(soit huit points) » . 10


-


que toute modification du nombre de points affectant le permis de conduire fait l’objet du traitement automatisé d’informations nominatives, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dénommé système national des permis de conduire (S.N.P.C.).

- Conformément à l’article L.225-3 du code de la route, vous avez le droit de consulter en (sous) préfecture le contenu intégral de votre dossier de permis de conduire, notamment le décompte de vos points, sans pouvoir en obtenir copie. Cette consultation s’effectue sur place, sur présentation d’une pièce d’identité, et ne peut s’exercer par téléphone.»


b) L’information sur les retraits et reconstitutions de points.

Aux termes de l’article R. 223-3, lorsque la réalité de l'infraction entraînant un retrait de point(s) a été établie, le ministre de l'intérieur réduit le nombre de points du permis de l’auteur de l’infraction et en informe ce dernier par lettre simple (lettre référence 48).

Lorsque le retrait de points porte le solde de points du permis à zéro, le ministre de l'intérieur informe l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception (lettre référence 48 S) récapitulant toutes les infractions enregistrées dans son dossier concourant au solde nul et lui notifie la perte de validité de son permis de conduire. L'intéressé reçoit ensuite du préfet de son lieu de résidence, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'injonction (lettre référence 49) de restituer son titre de conduite dans le délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.

En application de l’article R. 223-4, lorsque l’infraction a été commise pendant le délai probatoire et entraîne le retrait d’au moins trois points, la notification est adressée au conducteur en lettre recommandée avec demande d’avis de réception (lettre référence 48N). Cette lettre l’informe de l’obligation de se soumettre à un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois.

Par ailleurs, le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, par lettre simple, les reconstitutions de points obtenues à l’issue des délais de trois ou dix ans (lettres 46 et 46B).

Enfin, en application de l’article R. 223-8, les reconstitutions de points obtenues à l’issue d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière sont notifiées par lettre simple par le préfet du lieu de stage (arrêté 47).

c) Le droit d’accès.


Ce droit d’accès s’exerce dans les conditions définies aux articles L. 225-3 et L. 225-5. Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 29 juin 1992 déjà cité, le droit d’accès et de rectification s’exerce auprès du préfet du domicile du demandeur. 11


La communication du relevé intégral.


L’article L.225-3 dispose que « le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Il ne peut en obtenir copie » .

Cette dérogation expresse aux dispositions générales régissant la communication des documents administratifs vise à protéger le conducteur des pressions qui pourraient s’exercer sur lui par certains en vue de connaître, par exemple, son solde de points.

Il y a lieu de noter qu’en application du dernier alinéa de l’article L. 223-7 du code de la route, la divulgation des informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d’un permis de conduire à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l’article 226-22 du code pénal (un an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende).

Tout conducteur peut consulter en préfecture (ou sous-préfecture connectée à l’application réglementaire SNPC) le relevé intégral de son dossier de permis de conduire, notamment son décompte et son solde de points. A ce titre, il appartient aux agents en charge de cette opération de s’assurer que l’identité du demandeur correspond effectivement à l’identification du dossier demandé. Cependant, en aucun cas il ne peut être délivré à l’intéressé l’exemplaire original ou une copie du relevé intégral édité à partir de l’application SNPC. Dans la mesure où l’intéressé doit attester de son identité et ne peut obtenir de copie, cette consultation doit être effectuée dans les locaux des services administratifs concernés et ne peut s’exercer par voie téléphonique.

La communication du relevé restreint.


L’article L. 225-5 dispose que « les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande : (…) 1° au titulaire du permis (…) ».

L’article 7 de l’arrêté du 29 juin 1992 prévoit que la demande de communication adressée au préfet doit comporter dans tous les cas l’état civil complet du conducteur et, si possible, le numéro et la date de délivrance de son titre de conduite ainsi que l’indication de l’autorité qui l’a délivré.

Ainsi, l’intéressé peut, sur sa demande, se voir délivrer, au guichet ou par correspondance, un exemplaire ou une copie du relevé restreint portant les mentions susvisées. Au guichet, la délivrance d’une telle pièce doit s’opérer, comme dans le cas précédent, après vérification d’identité. Par correspondance, il convient de s’assurer, a minima, de la légitimité et de l’origine régulière de la demande. Enfin, en aucun cas cette communication ne peut être effectuée par voie téléphonique. 12

II. - Le permis probatoire

L’objectif du législateur est de développer :

- la motivation du conducteur qui vient d’obtenir son permis de conduire en le responsabilisant par la perspective de l’acquisition du nombre maximal de points (soit 12 points) à l’issue de la période probatoire à subir pendant une période suffisamment longue, de deux à trois ans, pour être significative ;

- un suivi renforcé de ceux qui ont perdu leur précédent droit de conduire suite à une annulation ou une invalidation ;

- l’apprentissage anticipé de la conduite.


II-1 La création du permis probatoire.

L’article 11.I. de la loi du 12 juin 2003 insère dans l’article L. 223-1 du code de la route un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l’issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n’a été commise. ».

L’article 7 du décret du 11 juillet 2003 précise que ces nouvelles dispositions s’appliquent à tout nouveau permis de conduire obtenu à compter du 1er mars 2004.

Il est à noter que le permis probatoire est applicable à l’ensemble des départements français ainsi qu’à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II-2 Les conducteurs concernés.

Le permis probatoire s’applique à compter du 1er mars 2004 à tout nouveau titulaire du permis de conduire obtenu :

• pour la première fois à la suite de la réussite à l’examen ou de la validation d’un diplôme professionnel;

• à la suite d’une invalidation administrative par perte totale


de points ou d’une annulation judiciaire du précédent titre, quelle que soit l’ancienneté de celui-ci,

• pour le premier droit de conduire obtenu à partir du 1er mars 2004 :

- par conversion d’un brevet militaire de conduite de moins de trois ans ;

- par échange d’un permis d’un territoire d’outre-mer de moins de trois ans ou, s’il s’agit d’un permis de conduire néo-calédonien et que son titulaire l’a obtenu selon la formule de l’apprentissage anticipé de la conduite, de moins de deux ans ;

- par échange d’un permis étranger dont l’ancienneté est inférieure à trois ans.(dans les conditions fixées aux articles R.222-2 et 3 du code de la route).

Cependant, tous les conducteurs en période probatoire ne sont pas soumis aux mêmes obligations et restrictions. Ainsi, un conducteur dont le permis est invalidé ou annulé et qui obtient un nouveau permis de conduire en étant dispensé de l’épreuve pratique (cf. 2ème alinéa de l’article R. 224-20 nouveau du code de la route), n’est pas soumis aux obligations définies à l’article R. 413-5 du code précité, à savoir les limitations de vitesses spécifiques et 13

l’apposition sur son véhicule de la lettre « A ». Cette disposition réglementaire est concrétisée par l’apposition du code 105 sur le permis de conduire.

II-3 Le délai probatoire et l’apprentissage anticipé de la conduite (A.A.C.).

L’article R. 223-1-V nouveau du code de la route dispose que « le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d’obtention du permis de conduire, quelle qu’en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s’il n’est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l’obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite. ». La réduction de trois à deux ans du délai probatoire est conditionnée par la présentation, le jour de l’épreuve pratique, d’un livret d’apprentissage A.A.C., en concordance avec la mention portée par le candidat sur son dossier d’inscription (formulaire 02).

L’origine de la période probatoire est la date d’obtention du premier droit de conduire, quelle qu’en soit la catégorie ou sous-catégorie (moto, voiture …). Cette disposition donne lieu à l’apposition du nouveau code « 106 » sur le permis de conduire avec indication de la durée de la période de probation, à partir de la date de réussite à l’épreuve pratique du permis de conduire. A cet égard, le certificat d’examen du permis de conduire (CEPC) valant autorisation de conduire pendant deux mois, après réussite de l’épreuve pratique, il est demandé aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, s’agissant de la première catégorie délivrée, de porter mention de ce code « 106 » sur le dit document avec indication du début de la période probatoire (le jour de la réussite à l’épreuve pratique) et de la fin de celle-ci (3 ans dans le cas d’une formation traditionnelle, 2 ans dans le cas d’une formation selon le cursus de l’A.A.C.).

En cas d’obtention du permis par conversion d’un brevet militaire de conduite, le point de départ du délai probatoire est la date d’obtention du brevet militaire et non la date de sa conversion. De même, en cas d’obtention du permis par échange d’un permis d’outre-mer ou étranger, le point de départ est la date d’obtention du premier droit de conduire en outre-mer ou à l’étranger.

D’autre part, la période probatoire peut avoir une durée comprise entre deux ans minimum et trois ans maximum. C’est ainsi qu’un conducteur qui a obtenu la sous-catégorie A1 à 16 ans et demi et la catégorie B par l’AAC à 19 ans aura accompli une période probatoire de deux ans et demi.

En outre, l’A.A.C. ne peut être pris en compte qu’une seule fois dans la vie du conducteur. En conséquence, à la suite d’une invalidation administrative ou d’une annulation judiciaire, le conducteur qui vient d’obtenir un nouveau permis ne peut se prévaloir une nouvelle fois de la filière A.A.C. pour réduire à deux ans la durée de sa période probatoire (article R. 211.5 du code de la route).

II-4 L’obtention et la reconstitution de points.

En vertu du nouvel article R. 223-1. , § II à IV, du code de la route,

« II - A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d’un nombre initial de six points.

III - Pendant le délai probatoire (…), le permis de conduire ne peut être affecté d’un nombre de points supérieur à six. 14

IV - A l’issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n’a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. En cas de commission d’infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l’affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l’article L.223-6. »

Il en résulte que :

- à la date d’obtention du permis, le capital est de six points,

- pendant le délai probatoire, le capital ne peut excéder six points,

- à l’issue du délai probatoire, deux situations peuvent se présenter :

si aucun retrait de points n’est intervenu pendant le délai probatoire, le permis de conduire est affecté de douze points ;

si un ou des retraits de points sont intervenus pendant le délai probatoire, sans qu’il en résulte un solde nul, le nombre de points détenu à cette date n’est pas abondé de six points supplémentaires, le titulaire du permis de conduire conserve de ce fait le nombre de points qu’il détient à cette date mais son capital n’est plus plafonné à six points.


Ainsi, un conducteur dont le solde est de trois points à l’issue de la période probatoire restera à trois points sur douze. Deux possibilités s’offrent alors à ce conducteur pour augmenter son capital de points, en application de l’article L. 223-6 du code de la route :

➀ ne subir aucun retrait de points pendant un délai de trois ans et obtenir en conséquence que son total soit porté au nombre maximal de points, soit douze ;

âž suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière en vue d’obtenir une récupération de points selon les modalités précisées à l’article 1-3-2 de la présente circulaire.

II-5 Les nouvelles règles concernant les stages obligatoires.

La deuxième phrase de 2ème alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route a été ainsi modifiée :

« Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points - c’est à dire trois points - et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. »

Le nouvel article R. 223-4.I du même code précise que « lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire (…), une infraction ayant donné lieu au retrait d’au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre l’informe de l’obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. » 15

Il apparaît ainsi qu’à compter du 1er mars 2004, l’obligation de stage est déclenchée par un retrait d’au moins trois points et non plus quatre. Et le délai pour accomplir le stage est porté à quatre mois au lieu de trois précédemment.

L’infraction doit avoir été commise à partir du 1er mars 2004.

Les autres dispositions contenues dans la circulaire n° 2000-94 du 27 décembre 2000 relative au stage obligatoire parue au bulletin officiel du ministère de l’équipement du 25 janvier 2001, restent en vigueur.

Toutefois, il est à noter que la nouvelle rédaction de l’article L. 223-6 exclut de son champ d’application les conducteurs titulaires d’un permis de conduire de moins de deux ans obtenu avant le 1er mars 2004, c’est-à-dire les « novices » issus de la réglementation précédente.

Par ailleurs, un conducteur en période probatoire peut perdre six points en une seule fois. Même si ce conducteur effectue un stage volontaire avant la notification de son solde nul, ce stage ne pourra pas être pris en compte. En effet :

• avant le retrait de points, son capital est au maximum (6 points) et le stage ne peut être pris en compte pour une reconstitution.

• Après le retrait de points, son capital est nul, le permis a perdu sa validité (L. 223-1), une reconstitution partielle n’est plus possible.


II-6 Recommandations particulières relatives au permis probatoire.

Le titulaire du permis de conduire en période probatoire est susceptible de subir une invalidation de son permis de conduire avec la commission d’une seule infraction (délit ou contravention d’alcoolémie) ou le cumul de deux ou plusieurs contraventions commises simultanément pour un total d’au moins six points.

Cette invalidation ne sera cependant effective qu’après enregistrement des retraits de points dans l’application SNPC. Cela signifie qu’un conducteur en période probatoire qui a fait l’objet d’une condamnation définitive générant un retrait de six points (condamnation judiciaire pour un délit ou paiement d’une amende forfaitaire pour la contravention d’alcoolémie ou paiement de plusieurs amendes forfaitaires générant un retrait de six points) peut continuer à conduire tant que le retrait de points n’est pas intervenu. Il importe donc de saisir les retraits de points rapidement particulièrement les références 7 venant des tribunaux. La crédibilité du permis probatoire suppose une saisie rapide des retraits de points.

De plus, lorsque plusieurs infractions ont été commises simultanément, il importe de joindre les procédures afin que le SNPC puisse effectuer le retrait de points en appliquant la règle du cumul prévue à l’article L. 223-2.

III. – Les autres mesures nouvelles

Il convient de rappeler que le décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 a créé une infraction spécifique pour usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation donnant lieu à un retrait de deux points et il a porté de un à trois le retrait de points pour défaut de port de la ceinture ou de port du casque.

Par ailleurs, la loi du 12 juin 2003 a correctionnalisé l’infraction d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, portant ainsi le retrait de points de quatre à six.

Enfin, le décret susvisé du 11 juillet 2003 a porté de trois à six le retrait de points pour la contravention d’alcoolémie, et a harmonisé les retraits de points concernant les dépassements de la vitesse maximale autorisée, les conducteurs « novices » n’étant

Le permis à points et l' assurance permis

assurer immédiatement permis
assurer immédiatement permis
devis assurance permis de conduire et protection juridique

Assurance Protection Juridique et Permis : Tenue de Route


Tarif : 40 € par an

  Accueil  |  Dépliant Assurance Tenue de Route  |  Demande d'Adhésion Assurance Tenue de Route  |  Conditions Générales  |  Qui sommes nous ? 

assurance permis et mandataire pour voiture pas chère | Assurance permis de conduire : Information juridique | Assurance permis de conduire : Protection juridique auto moto | Assurance permis de conduire : Protection juridique en cas d'infraction au Code de la Route | Assurance permis de conduire : Remboursement frais de stage récupération de points | Assurance permis de conduire : Frais de rapatriement suite à une rétention de permis de conduire | Assurance permis de conduire : Remboursement frais pour repasser son permis | Assurance permis de conduire : Perte ou vol des clés et papiers du véhicule | Assurance permis de conduire : Assistance crevaison | Assurance permis de conduire : Assistance psychologique suite à un accident | Assurance permis de conduire : Assistance téléphonique d'aide à la redaction d'un constat amiable